Actualités

Les jouets et la sécurité

Voici des extraits de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets.

On entend par « jouet » tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d’un âge inférieur à 14 ans.

ANNEXE II – EXIGENCES ESSENTIELLES POUR LES JOUETS

  • I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Conformément aux exigences de l’article 2 de la présente directive, les utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être protégés contre les risques pour la santé et les risques de blessure lorsque les jouets sont utilisés conformément à leur destination ou qu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.                                                                              Il s’agit des risques : a) qui sont liés à la conception, à la construction et à la composition du jouet ; b) qui sont inhérents à l’utilisation du jouet et que l’on ne peut totalement éliminer en modifiant la construction et la composition du jouet sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles.
  2. Le degré du risque encouru lors de l’utilisation d’un jouet doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, d’y faire face. Ceci est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois. (…)
  • II. RISQUES PARTICULIERS

 Propriétés physiques et mécaniques

  1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures.
  2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d’un contact.
  3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon que soient réduits au minimum les risques de blessures susceptibles d’être infligées du fait du mouvement de leurs pièces.
  4. Les jouets et leurs composants et leurs parties susceptibles d’être détachables des jouets manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés.
  5. Les jouets et leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de dangers d’étranglement ou de suffocation.
  6. Les jouet destinés à l’utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l’enfant sur l’eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire dans la mesure du possible et compte tenu de l’usage préconisé des jouets les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant.
  7. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l’intérieur.
  8. Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l’utilisateur dans risque d’éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers. (…)

Inflammabilité

Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. À cette fin, ils doivent être composés de matériaux qui :

  1. soit ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie ;
  2. soit soient difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie) ;
  3. soit, s’ils s’enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme ;
  4. soit soient traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion. (…)

Hygiène

  • Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter les risques d’infection, de maladie et de contamination. (…)

Extraits de la directive du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (88/378/CEE).

Retrouvez l’intégralité du texte sur Internet

© Bajo

Cet article est extrait de l’Atelier Bois N°183

Bonjour 👋
L'équipe de L'Atelier Bois vous souhaite la bienvenue

Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre newsletter dédiée aux passionnés du bois.

À propos de l'auteur

Oriane L'atelier Bois

Laisser un commentaire